C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
322. Les séances du conseil sont publiques.
Une séance du conseil comprend une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres du conseil.
Le conseil peut, par règlement, prescrire la durée de cette période, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question.
Dans le cas d’une municipalité dont le conseil se compose de plus de 20 conseillers, ce dernier peut toutefois, par règlement, décréter que la période de questions orales par les personnes présentes est remplacée par la procédure décrite aux alinéas suivants.
Une question doit être transmise par écrit au greffier de la municipalité. Ce dernier inscrit cette question, dès sa réception, dans un registre qui fait partie des archives et qui peut être consulté, en outre, pendant les séances du conseil.
Le maire ou le président du comité exécutif répond à la question lors d’une séance du conseil, soit oralement, soit en déposant devant le conseil une réponse écrite qui est consignée au registre.
Le règlement du conseil mentionné au quatrième alinéa peut limiter le nombre de questions qu’une même personne peut transmettre au greffier.
S. R. 1964, c. 193, a. 349; 1968, c. 55, a. 96; 1980, c. 16, a. 77; 1982, c. 18, a. 145; 1996, c. 2, a. 138; 2000, c. 56, a. 225.
322. Les séances du conseil sont publiques.
Une séance du conseil comprend une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres du conseil.
Le conseil peut, par règlement, prescrire la durée de cette période, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question.
Dans le cas d’une municipalité dont le conseil se compose de plus de 20 conseillers, ce dernier peut toutefois, par règlement, décréter que la période de questions orales par les personnes présentes est remplacée par la procédure décrite aux alinéas suivants.
Une question doit être transmise par écrit au greffier de la municipalité. Ce dernier inscrit cette question, dès sa réception, dans un registre qui fait partie des archives et qui peut être consulté, en outre, pendant les séances du conseil.
Le maire ou le président du comité exécutif répond à la question lors d’une séance du conseil, soit oralement, soit en déposant devant le conseil une réponse écrite qui est consignée au registre.
Le règlement du conseil mentionné au quatrième alinéa peut limiter le nombre de questions qu’une même personne peut transmettre au greffier.
Le présent article s’applique à toute municipalité régie par la présente loi, ainsi qu’à la Ville de Montréal et à la Ville de Québec.
S. R. 1964, c. 193, a. 349; 1968, c. 55, a. 96; 1980, c. 16, a. 77; 1982, c. 18, a. 145; 1996, c. 2, a. 138.
322. Les séances du conseil sont publiques.
Une séance du conseil comprend une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres du conseil.
Le conseil peut, par règlement, prescrire la durée de cette période, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question.
Dans une municipalité dont le conseil se compose de plus de 20 conseillers, ce dernier peut toutefois, par règlement, décréter que la période de questions orales par les personnes présentes est remplacée par la procédure décrite aux alinéas suivants.
Une question doit être transmise par écrit au greffier de la municipalité. Ce dernier inscrit cette question, dès sa réception, dans un registre qui fait partie des archives et qui peut être consulté, en outre, pendant les séances du conseil.
Le maire ou le président du comité exécutif répond à la question lors d’une séance du conseil, soit oralement, soit en déposant devant le conseil une réponse écrite qui est consignée au registre.
Le règlement du conseil mentionné au quatrième alinéa peut limiter le nombre de questions qu’une même personne peut transmettre au greffier.
Le présent article s’applique à toutes les municipalités de cité ou de ville, quelle que soit la loi qui les régit, même à celles qui ne sont pas visées par l’article 1.
S. R. 1964, c. 193, a. 349; 1968, c. 55, a. 96; 1980, c. 16, a. 77; 1982, c. 18, a. 145.
322. Les séances du conseil sont publiques.
Une séance du conseil comprend une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions aux membres du conseil.
Le conseil peut, par règlement, prescrire la durée de cette période, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question.
Dans une municipalité dont le conseil se compose de plus de 20 conseillers, ce dernier peut toutefois, par règlement, décréter que la période de questions orales par les personnes présentes est remplacée par la procédure décrite aux alinéas suivants.
Une question doit être transmise par écrit au greffier de la municipalité. Ce dernier inscrit cette question, dès sa réception, dans un registre qui fait partie des archives et qui peut être consulté, en outre, pendant les séances du conseil.
Le maire ou le président du comité exécutif répond à la question lors d’une séance du conseil, soit oralement, soit en déposant devant le conseil une réponse écrite qui est consignée au registre.
Le règlement du conseil mentionné au quatrième alinéa peut limiter le nombre de questions qu’une même personne peut transmettre au greffier.
Le présent article s’applique à toutes les municipalités de cité ou de ville, quelle que soit la loi qui les régit, même à celles qui ne sont pas visées par l’article 1.
S. R. 1964, c. 193, a. 349; 1968, c. 55, a. 96; 1980, c. 16, a. 77.
322. Les séances du conseil sont publiques.
S. R. 1964, c. 193, a. 349; 1968, c. 55, a. 96.