C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
318. Le conseil tient ses séances à l’endroit désigné par la charte pour sa première séance, ou, si la charte ne l’indique pas, à celui que désigne le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, jusqu’à ce que le conseil ait fixé, par résolution, un autre endroit sur le territoire de la municipalité, qu’il peut changer de la même manière quand il le juge à propos.
Le greffier donne un avis public de tout changement de l’endroit où se tiennent les séances.
S. R. 1964, c. 193, a. 345; 1996, c. 2, a. 210; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 18, a. 15; 2009, c. 26, a. 109.
318. Le conseil tient ses séances à l’endroit désigné par la charte pour sa première séance, ou, si la charte ne l’indique pas, à celui que désigne le ministre des Affaires municipales et des Régions, jusqu’à ce que le conseil ait fixé, par résolution, un autre endroit sur le territoire de la municipalité, qu’il peut changer de la même manière quand il le juge à propos.
Le greffier donne un avis public de tout changement de l’endroit où se tiennent les séances.
S. R. 1964, c. 193, a. 345; 1996, c. 2, a. 210; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 18, a. 15.
318. Le conseil tient ses séances à l’endroit désigné par la charte pour sa première séance, ou, si la charte ne l’indique pas, à celui que désigne le ministre des Affaires municipales et des Régions, jusqu’à ce que le conseil ait fixé, par résolution, un autre endroit sur le territoire de la municipalité, qu’il peut changer de la même manière quand il le juge à propos.
S. R. 1964, c. 193, a. 345; 1996, c. 2, a. 210; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
318. Le conseil tient ses séances à l’endroit désigné par la charte pour sa première séance, ou, si la charte ne l’indique pas, à celui que désigne le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, jusqu’à ce que le conseil ait fixé, par résolution, un autre endroit sur le territoire de la municipalité, qu’il peut changer de la même manière quand il le juge à propos.
S. R. 1964, c. 193, a. 345; 1996, c. 2, a. 210; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
318. Le conseil tient ses séances à l’endroit désigné par la charte pour sa première séance, ou, si la charte ne l’indique pas, à celui que désigne le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, jusqu’à ce que le conseil ait fixé, par résolution, un autre endroit sur le territoire de la municipalité, qu’il peut changer de la même manière quand il le juge à propos.
S. R. 1964, c. 193, a. 345; 1996, c. 2, a. 210; 1999, c. 43, a. 13.
318. Le conseil tient ses séances à l’endroit désigné par la charte pour sa première séance, ou, si la charte ne l’indique pas, à celui que désigne le ministre des Affaires municipales, jusqu’à ce que le conseil ait fixé, par résolution, un autre endroit sur le territoire de la municipalité, qu’il peut changer de la même manière quand il le juge à propos.
S. R. 1964, c. 193, a. 345; 1996, c. 2, a. 210.
318. Le conseil tient ses séances à l’endroit désigné par la charte pour sa première séance, ou, si la charte ne l’indique pas, à celui que désigne le ministre des Affaires municipales, jusqu’à ce que le conseil ait fixé, par résolution, un autre endroit dans les limites de la municipalité, qu’il peut changer de la même manière quand il le juge à propos.
S. R. 1964, c. 193, a. 345.