C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
315. (Abrogé).
1969, c. 56, a. 3; 1987, c. 57, a. 708.
315. Le procureur général a et a toujours eu l’intérêt suffisant pour exercer contre une personne occupant la charge de maire ou de conseiller un recours découlant des articles 838 à 843 du Code de procédure civile; lorsqu’il exerce un tel recours, l’article 308 ne s’applique pas.
1969, c. 56, a. 3.