C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
314. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 343; 1982, c. 63, a. 126; 1987, c. 57, a. 708.
314. Si, par le jugement définitif, l’élection du défendeur est annulée et un autre candidat déclaré élu, ce dernier doit être reconnu par le conseil. Si le jugement définitif ne fait qu’annuler l’élection sans attribuer le poste à une autre personne, ce poste est réputé vacant à compter de la signification du jugement au greffier.
S. R. 1964, c. 193, a. 343; 1982, c. 63, a. 126.
314. Si, par le jugement, l’élection du défendeur est annulée, et qu’un autre candidat est déclaré dûment élu, ce dernier doit être reconnu par le conseil; mais si le jugement ne fait qu’annuler l’élection sans attribuer la charge à une autre personne, le siège du défendeur est réputé vacant, et les procédures d’une nouvelle élection pour remplir cette vacance doivent être commencées sans délai.
S. R. 1964, c. 193, a. 343.