C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
306. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 335; 1987, c. 57, a. 708.
306. Aucune élection ne doit être déclarée nulle à raison de l’inaccomplissement des prescriptions de la présente section quant aux délais qu’elle fixe, à moins qu’il ne paraisse au tribunal que cet inaccomplissement a pu influer sur le résultat de l’élection.
S. R. 1964, c. 193, a. 335.