C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
305. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 334; 1987, c. 57, a. 708.
305. Aucune élection ne doit être déclarée nulle à raison de l’inaccomplissement des formalités prescrites par la présente section pour les opérations du scrutin ou le dépouillement des votes ou à raison d’erreur dans l’emploi des formules de la présente loi, s’il paraît au tribunal chargé de connaître de la question, que les opérations électorales ont été conduites conformément aux principes établis par la présente section et que cet inaccomplissement ou cette erreur n’a pas influé sur le résultat de l’élection.
S. R. 1964, c. 193, a. 334.