C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
303. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 332; 1968, c. 55, a. 93; 1980, c. 16, a. 76; 1987, c. 57, a. 708.
303. Le conseil peut, par résolution approuvée par le ministre des Affaires municipales, établir et modifier un tarif d’honoraires, de frais et de dépenses payables aux recenseurs, aux membres du bureau de révision, aux officiers d’élection, au trésorier exerçant les fonctions que lui confère le chapitre VII de la partie I de la Loi sur les élections dans certaines municipalités (chapitre E‐2.1), et à toute autre personne que le ministre des Affaires municipales désigne parmi celles qui exercent une fonction relativement à une élection dans la municipalité.
Le ministre des Affaires municipales est aussi autorisé à établir un tel tarif qui s’applique en l’absence d’un tarif établi par le conseil.
Un décret ou un tarif du ministre des Affaires municipales est publié à la Gazette officielle du Québec. Il entre en vigueur à la date de cette publication ou à la date ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 193, a. 332; 1968, c. 55, a. 93; 1980, c. 16, a. 76.
303. Le conseil peut, par résolution approuvée par le ministre des affaires municipales, établir et modifier un tarif d’honoraires, de frais et de dépenses payables aux recenseurs, aux membres du bureau de révision et aux officiers d’élection.
Le ministre des affaires municipales est aussi autorisé à établir un tel tarif qui s’applique en l’absence d’un tarif établi par le conseil.
S. R. 1964, c. 193, a. 332; 1968, c. 55, a. 93.