C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
301. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 330; 1987, c. 57, a. 708.
301. Toute poursuite intentée en vertu de la présente section doit l’être, s’il s’agit d’une infraction commise avant l’avis public de l’élection du candidat, dans les trois mois qui suivent la publication de cet avis, et, s’il s’agit d’une infraction commise plus tard, dans les douze mois de sa commission. Après ces délais la poursuite n’est plus recevable, à moins que le défendeur ne soit soustrait à la juridiction du tribunal.
La poursuite, une fois intentée, doit être poussée et menée à jugement sans retards voulus.
Elle a priorité sur les autres causes.
S. R. 1964, c. 193, a. 330.