C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
3. Le gouvernement peut, par décret, sur requête du conseil d’une municipalité régie par la présente loi, abroger toute disposition de la charte de la municipalité requérante ou toute disposition d’une autre loi qui s’applique exclusivement à cette municipalité.
Cette requête ne peut être présentée au gouvernement à moins qu’un avis en résumant sommairement l’objet n’ait été publié au moins un mois auparavant dans la Gazette officielle du Québec; dans le même délai, un avis public doit être donné, sur le territoire de la municipalité, conformément à l’article 345.
L’Éditeur officiel du Québec doit insérer dans chaque recueil annuel des lois du Québec une table indiquant la date de l’entrée en vigueur du décret pris avant son impression et les dispositions législatives qu’il abroge.
S. R. 1964, c. 193, a. 2; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 55, a. 3; 1974, c. 45, a. 1; 1977, c. 5, a. 228; 1988, c. 19, a. 232; 1996, c. 2, a. 121; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 19, a. 1; 2000, c. 56, a. 104.
3. Le gouvernement peut, par décret, sur requête du conseil d’une municipalité régie par la présente loi, de la Ville de Montréal ou de la Ville de Québec, abroger toute disposition de la charte de la municipalité requérante ou toute disposition d’une autre loi qui s’applique exclusivement à cette municipalité.
Cette requête ne peut être présentée au gouvernement à moins qu’un avis en résumant sommairement l’objet n’ait été publié au moins un mois auparavant dans la Gazette officielle du Québec; dans le même délai, un avis public doit être donné, sur le territoire de la municipalité, conformément à l’article 345.
L’Éditeur officiel du Québec doit insérer dans chaque recueil annuel des lois du Québec une table indiquant la date de l’entrée en vigueur du décret pris avant son impression et les dispositions législatives qu’il abroge.
S. R. 1964, c. 193, a. 2; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 55, a. 3; 1974, c. 45, a. 1; 1977, c. 5, a. 228; 1988, c. 19, a. 232; 1996, c. 2, a. 121; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 19, a. 1.
3. Le gouvernement peut, sur requête du conseil d’une municipalité régie par la présente loi, de la Ville de Montréal ou de la Ville de Québec, octroyer des lettres patentes pour remplacer en totalité ou en partie les dispositions de sa charte par celles de la présente loi ou retrancher de sa charte toute disposition pour laquelle aucune disposition correspondante n’existe dans la présente loi. Les modifications prévues au présent article et opérées par lettres patentes ont la même valeur et le même effet que si elles étaient faites par une loi.
Cette requête ne peut être présentée au gouvernement à moins qu’un avis en résumant sommairement l’objet n’ait été publié au moins un mois auparavant dans la Gazette officielle du Québec; dans le même délai, un avis public doit être donné, sur le territoire de la municipalité, conformément à l’article 345.
Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole fait publier ces lettres patentes dans la Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant la date de leur entrée en vigueur. L’Éditeur officiel du Québec doit insérer dans chaque recueil annuel des lois du Québec une table indiquant la date de l’entrée en vigueur des lettres patentes octroyées avant son impression et les dispositions législatives qu’elles abrogent.
S. R. 1964, c. 193, a. 2; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 55, a. 3; 1974, c. 45, a. 1; 1977, c. 5, a. 228; 1988, c. 19, a. 232; 1996, c. 2, a. 121; 1999, c. 43, a. 13.
3. Le gouvernement peut, sur requête du conseil d’une municipalité régie par la présente loi, de la Ville de Montréal ou de la Ville de Québec, octroyer des lettres patentes pour remplacer en totalité ou en partie les dispositions de sa charte par celles de la présente loi ou retrancher de sa charte toute disposition pour laquelle aucune disposition correspondante n’existe dans la présente loi. Les modifications prévues au présent article et opérées par lettres patentes ont la même valeur et le même effet que si elles étaient faites par une loi.
Cette requête ne peut être présentée au gouvernement à moins qu’un avis en résumant sommairement l’objet n’ait été publié au moins un mois auparavant dans la Gazette officielle du Québec; dans le même délai, un avis public doit être donné, sur le territoire de la municipalité, conformément à l’article 345.
Le ministre des Affaires municipales fait publier ces lettres patentes dans la Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant la date de leur entrée en vigueur. L’Éditeur officiel du Québec doit insérer dans chaque recueil annuel des lois du Québec une table indiquant la date de l’entrée en vigueur des lettres patentes octroyées avant son impression et les dispositions législatives qu’elles abrogent.
S. R. 1964, c. 193, a. 2; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 55, a. 3; 1974, c. 45, a. 1; 1977, c. 5, a. 228; 1988, c. 19, a. 232; 1996, c. 2, a. 121.
3. Le gouvernement peut, sur requête du conseil de toute corporation de cité ou ville, même si elle n’est pas régie par la présente loi, octroyer des lettres patentes pour remplacer en totalité ou en partie les dispositions de sa charte par celles de la présente loi ou retrancher de sa charte toute disposition pour laquelle aucune disposition correspondante n’existe dans la présente loi. Les modifications prévues au présent article et opérées par lettres patentes ont la même valeur et le même effet que si elles étaient faites par une loi.
Cette requête ne peut être présentée au gouvernement à moins qu’un avis en résumant sommairement l’objet n’ait été publié au moins un mois auparavant dans la Gazette officielle du Québec; dans le même délai, un avis public doit être donné, dans la municipalité, conformément à l’article 345.
Le ministre des Affaires municipales fait publier ces lettres patentes dans la Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant la date de leur entrée en vigueur. L’Éditeur officiel du Québec doit insérer dans chaque recueil annuel des lois du Québec une table indiquant la date de l’entrée en vigueur des lettres patentes octroyées avant son impression et les dispositions législatives qu’elles abrogent.
S. R. 1964, c. 193, a. 2; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 55, a. 3; 1974, c. 45, a. 1; 1977, c. 5, a. 228; 1988, c. 19, a. 232.
3. Le gouvernement peut, sur requête du conseil de toute corporation de cité ou ville, même si elle n’est pas régie par la présente loi, octroyer des lettres patentes pour remplacer en totalité ou en partie les dispositions de sa charte par celles de la présente loi, retrancher de sa charte toute disposition pour laquelle aucune disposition correspondante n’existe dans la présente loi ou changer son nom. Les modifications prévues au présent article et opérées par lettres patentes ont la même valeur et le même effet que si elles étaient faites par une loi.
Cette requête ne peut être présentée au gouvernement à moins qu’un avis en résumant sommairement l’objet n’ait été publié au moins un mois auparavant dans la Gazette officielle du Québec; dans le même délai, un avis public doit être donné, dans la municipalité, conformément à l’article 345.
Le gouvernement peut, sur la recommandation de la Commission de toponymie du Québec, octroyer des lettres patentes pour rectifier l’orthographe du nom d’une corporation visée au premier alinéa.
Le ministre des Affaires municipales fait publier ces lettres patentes dans la Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant la date de leur entrée en vigueur. L’Éditeur officiel du Québec doit insérer dans chaque recueil annuel des lois du Québec une table indiquant la date de l’entrée en vigueur des lettres patentes octroyées avant son impression et les dispositions législatives qu’elles abrogent.
S. R. 1964, c. 193, a. 2; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 55, a. 3; 1974, c. 45, a. 1; 1977, c. 5, a. 228.