C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
29.6. (Abrogé).
1985, c. 27, a. 14; 1996, c. 2, a. 209; 2003, c. 19, a. 106; 2019, c. 28, a. 119.
29.6. Toute partie à une entente prévue à l’article 29.5 peut déléguer à une autre tout pouvoir nécessaire à l’exécution de l’entente.
Si le pouvoir de présenter une demande de soumissions est ainsi délégué, l’acceptation d’une soumission par le délégataire lie chaque délégant envers le soumissionnaire.
1985, c. 27, a. 14; 1996, c. 2, a. 209; 2003, c. 19, a. 106.
29.6. La municipalité qui prend part à une telle entente peut déléguer à une autre partie les pouvoirs nécessaires à son exécution, y compris celui d’accorder un contrat. Elle peut également exercer les compétences qui lui sont déléguées aux mêmes fins.
1985, c. 27, a. 14; 1996, c. 2, a. 209.
29.6. La corporation qui prend part à une telle entente peut déléguer à une autre partie les pouvoirs nécessaires à son exécution, y compris celui d’accorder un contrat. Elle peut également exercer les compétences qui lui sont déléguées aux mêmes fins.
1985, c. 27, a. 14.