C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
29.1.2. (Abrogé).
1996, c. 27, a. 2; 2002, c. 77, a. 29.
29.1.2. L’entente doit indiquer les conditions d’exercice de la responsabilité qui en fait l’objet et sa durée et prévoir, le cas échéant, la possibilité qu’elle soit renouvelée ainsi que les règles relatives au financement requis pour sa mise en application.
1996, c. 27, a. 2.