C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
29.17. Sous réserve de l’entente visée à l’article 29.13, une municipalité peut utiliser à toute fin pour laquelle elle a compétence une terre acquise du domaine de l’État ou l’aliéner.
À moins qu’il n’en soit autrement prévu dans l’entente, le prix de l’aliénation de cette terre par la municipalité doit correspondre à sa valeur marchande.
1995, c. 20, a. 36; 1999, c. 40, a. 51; 2010, c. 3, a. 265.
29.17. Sous réserve du programme visé à l’article 29.13, une municipalité peut utiliser à toute fin pour laquelle elle a compétence une terre acquise du domaine de l’État ou l’aliéner.
À moins qu’il n’en soit autrement prévu dans le programme, le prix de l’aliénation de cette terre par la municipalité doit correspondre à sa valeur marchande.
1995, c. 20, a. 36; 1999, c. 40, a. 51.
29.17. Sous réserve du programme visé à l’article 29.13, une municipalité peut utiliser à toute fin pour laquelle elle a compétence une terre acquise du domaine public ou l’aliéner.
À moins qu’il n’en soit autrement prévu dans le programme, le prix de l’aliénation de cette terre par la municipalité doit correspondre à sa valeur marchande.
1995, c. 20, a. 36.