C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
29.14. Toute municipalité qui conclut une entente en vertu de l’article 29.13 a les pouvoirs nécessaires pour remplir les engagements et assumer les responsabilités que prévoit l’entente.
La municipalité peut notamment:
1°  acquérir toute terre du domaine de l’État;
2°  administrer, exploiter, aliéner ou louer une terre acquise du domaine de l’État;
3°  prendre à bail, en vue de l’administrer et de l’exploiter, une terre du domaine de l’État;
4°  accepter toute délégation de gestion des territoires du domaine de l’État, y compris les ressources hydrauliques, minérales, énergétiques, forestières et fauniques se trouvant à l’intérieur de ces territoires;
5°  adopter un règlement aux fins d’exercer l’un ou l’autre des pouvoirs de nature réglementaire prévus à la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) et à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
1995, c. 20, a. 36; 1997, c. 93, a. 46; 1999, c. 40, a. 51; 2001, c. 6, a. 132; 2010, c. 3, a. 262.
29.14. Toute municipalité qui participe à un programme ou qui conclut une entente en vertu de l’article 29.13 a les pouvoirs nécessaires pour remplir les engagements et assumer les responsabilités que prévoit le programme ou l’entente.
La municipalité peut notamment:
1°  acquérir toute terre du domaine de l’État;
2°  administrer, exploiter, aliéner ou louer une terre acquise du domaine de l’État;
3°  prendre à bail, en vue de l’administrer et de l’exploiter, une terre du domaine de l’État;
4°  accepter toute délégation de gestion d’une terre ou des ressources forestières du domaine de l’État;
5°  adopter un règlement aux fins d’exercer l’un ou l’autre des pouvoirs prévus à l’article 71 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) ou aux articles 171, 171.1 et 172 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1).
1995, c. 20, a. 36; 1997, c. 93, a. 46; 1999, c. 40, a. 51; 2001, c. 6, a. 132.
29.14. Toute municipalité qui participe à un programme ou qui conclut une entente en vertu de l’article 29.13 a les pouvoirs nécessaires pour remplir les engagements et assumer les responsabilités que prévoit le programme ou l’entente.
La municipalité peut notamment:
1°  acquérir toute terre du domaine de l’État;
2°  administrer, exploiter, aliéner ou louer une terre acquise du domaine de l’État;
3°  prendre à bail, en vue de l’administrer et de l’exploiter, une terre du domaine de l’État;
4°  accepter toute délégation de gestion d’une terre du domaine de l’État;
5°  adopter un règlement aux fins d’exercer l’un ou l’autre des pouvoirs prévus à l’article 71 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1).
1995, c. 20, a. 36; 1997, c. 93, a. 46; 1999, c. 40, a. 51.
29.14. Toute municipalité qui participe à un programme ou qui conclut une entente en vertu de l’article 29.13 a les pouvoirs nécessaires pour remplir les engagements et assumer les responsabilités que prévoit le programme ou l’entente.
La municipalité peut notamment:
1°  acquérir toute terre du domaine public;
2°  administrer, exploiter, aliéner ou louer une terre acquise du domaine public;
3°  prendre à bail, en vue de l’administrer et de l’exploiter, une terre du domaine public;
4°  accepter toute délégation de gestion d’une terre du domaine public;
5°  adopter un règlement aux fins d’exercer l’un ou l’autre des pouvoirs prévus à l’article 71 de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1).
1995, c. 20, a. 36; 1997, c. 93, a. 46.
29.14. Toute municipalité qui participe à un programme ou qui conclut une entente en vertu de l’article 29.13 a les pouvoirs nécessaires pour remplir les engagements et assumer les responsabilités que prévoit le programme ou l’entente.
La municipalité peut notamment:
1°  acquérir toute terre du domaine public;
2°  administrer, exploiter, aliéner ou louer une terre acquise du domaine public;
3°  prendre à bail, en vue de l’administrer et de l’exploiter, une terre du domaine public;
4°  accepter toute délégation de gestion d’une terre du domaine public.
1995, c. 20, a. 36.