C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
291. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 320; 1987, c. 57, a. 708.
291. La partie II de la Loi sur les poursuites sommaires s’applique à toute poursuite intentée en vertu de quelque disposition de la présente section lorsqu’en raison de l’infraction le contrevenant peut être condamné à une amende de 200 $ ou plus ou à l’emprisonnement, sans option d’amende, ou à ces deux peines à la fois.
S. R. 1964, c. 193, a. 320.