C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
28.4. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 42; 1995, c. 34, a. 3.
28.4. Les montants provenant de l’aliénation de l’immeuble ne peuvent être utilisés qu’aux fins prévues par les articles 28.1 et 28.2 et qu’aux fins des subventions prévues par la présente loi à l’égard de travaux effectués dans la partie de territoire visée à l’article 28.1.
1983, c. 57, a. 42.