C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
28.1. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 42; 2005, c. 6, a. 194.
28.1. Lorsque sont en vigueur un programme particulier d’urbanisme pour la partie du territoire d’une municipalité désignée comme son «centre-ville» ainsi que les règlements d’urbanisme conformes à ce programme, la municipalité peut réaliser tout programme d’acquisition d’immeubles prévu dans ce programme particulier d’urbanisme, en vue d’aliéner ou de louer les immeubles à des fins prévues dans ce programme.
La municipalité peut également acquérir tout immeuble situé dans la partie de son territoire désignée comme son «centre-ville», même si son acquisition n’est pas prévue par un programme d’acquisition d’immeubles, en vue de l’aliéner ou de le louer à une personne qui en a besoin pour réaliser un projet conforme au programme particulier d’urbanisme, si cette personne est déjà propriétaire ou bénéficiaire d’une promesse de vente de terrains représentant les deux tiers de la superficie dont elle a besoin pour réaliser le projet.
1983, c. 57, a. 42.