C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
28.0.0.2. (Abrogé).
2002, c. 37, a. 70; 2005, c. 6, a. 194.
28.0.0.2. L’article 688.3.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute municipalité dont la charte lui permet de déterminer l’emplacement d’un parc, qu’elle soit propriétaire ou non de l’emprise de celui-ci.
Le premier alinéa de l’article 688.3.3 de ce code s’applique à l’organisme partie à l’entente conclue par la municipalité en vertu des pouvoirs conférés par le premier alinéa. Cette dernière peut se rendre caution de cet organisme et, à cette fin, le paragraphe 3 de l’article 28 s’applique.
2002, c. 37, a. 70.