C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
288. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 317; 1987, c. 57, a. 708.
288. Si un des témoins, sur la déposition de qui une personne a perdu ses droits civiques par application de la présente section, est ensuite convaincu de s’être parjuré dans sa déposition, cette personne peut, par requête, demander à la cour qui a déclaré le témoin coupable de parjure, de rendre une ordonnance qui la réhabilite.
La cour doit faire droit à la demande, si elle est convaincue que cette personne a perdu ses droits civiques par suite de ce parjure, et l’inhabilité de celle-ci cesse et prend fin en conséquence.
S. R. 1964, c. 193, a. 317.