C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
286. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 315; 1987, c. 57, a. 708.
286. Si, à l’instruction d’une contestation d’élection, un candidat ou quelque autre personne sont convaincus, d’après le jugement du tribunal, d’avoir à cette élection, par eux-mêmes ou par une personne agissant au su et avec l’assentiment de ce candidat, aidé, poussé, incité ou participé à la commission d’une supposition de personne, l’élection, si ce candidat a été élu, doit être déclarée nulle; de plus, ce candidat ou cette personne ne peuvent, durant les trois années qui suivent la date à laquelle la culpabilité a été déclarée, être élus ni siéger au conseil municipal.
S. R. 1964, c. 193, a. 315.