C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
279. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 308; 1987, c. 57, a. 708.
279. Sont nuls et sans effet, même s’il s’agit du paiement de dépenses légitimes ou de l’exécution d’un acte légal, les engagements, les promesses et les contrats qui se rapportent de quelque manière à une élection tenue sous l’empire de la présente section, qui en résultent ou qui en dépendent.
S. R. 1964, c. 193, a. 308.