C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
278. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 307; 1987, c. 57, a. 708.
278. Toute infraction volontaire mentionnée dans un des articles 265, 267, 268, 1er alinéa, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275 et 276, est une manoeuvre frauduleuse au sens de la présente section.
S. R. 1964, c. 193, a. 307.