C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
277. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 306; 1987, c. 57, a. 708.
277. Un candidat n’est pas responsable des actes illicites prévus aux articles 275 et 276, lorsqu’ils sont commis par un tiers sans son autorisation.
S. R. 1964, c. 193, a. 306.