C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
276. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 305; 1987, c. 57, a. 708.
276. Toute personne qui, avant ou pendant une élection, publie sciemment la nouvelle mensongère du désistement d’un candidat à cette élection, en vue de favoriser ou d’obtenir l’élection d’un autre candidat, se rend coupable d’un acte illicite et encourt une amende de 100 $, payable avec dépens à toute personne qui en poursuit le recouvrement en justice.
S. R. 1964, c. 193, a. 305.