C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
275. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 304; 1987, c. 57, a. 708.
275. Toute personne qui, dans une élection, vote sachant qu’elle n’a pas le droit d’y voter, ou induit une personne à voter ou la fait voter, sachant que celle-ci n’a pas le droit d’y voter, se rend coupable d’un acte illicite et encourt une amende de 100 $, payable avec dépens à toute personne qui en poursuit le recouvrement en justice.
Dans la poursuite en recouvrement de l’amende, il incombe au prévenu de prouver que cette personne avait le droit de voter dans l’élection, et non au poursuivant de prouver qu’elle n’avait pas le droit de voter.
S. R. 1964, c. 193, a. 304.