C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
272. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 301; 1987, c. 57, a. 708.
272. Se rendent coupables d’une infraction désignée dans la présente section sous le nom de supposition de personne et encourent une amende de cinquante à 200 $ et un emprisonnement de trois mois à deux ans:
1°  Quiconque, dans une élection, demande un bulletin de vote au nom d’une autre personne, que ce nom soit celui d’une personne vivante, morte ou imaginaire;
2°  Quiconque, après avoir voté dans une élection, demande un bulletin de vote en son propre nom et dans la même élection.
S. R. 1964, c. 193, a. 301.