C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
269. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 298; 1987, c. 57, a. 708.
269. Le jour de la présentation des candidats ou du scrutin, il est défendu de donner ou de faire donner à un électeur, à raison du fait que cet électeur a voté ou est sur le point de voter, soit des mets, boissons, rafraîchissements ou vivres, soit de l’argent ou un billet qui permette à cet électeur de s’en procurer.
Toute personne qui enfreint cette défense encourt, pour chaque infraction, une amende de 10 $, payable avec dépens à la personne qui en poursuit le recouvrement en justice.
S. R. 1964, c. 193, a. 298.