C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
267. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 296; 1968, c. 55, a. 92; 1987, c. 57, a. 708.
267. Se rend coupable d’une infraction, désignée dans la présente section sous le nom de «régalade», tout candidat ou toute personne devenant ensuite candidat qui, pendant la période électorale, soit par lui-même, soit par l’intermédiaire d’une autre personne, soit de quelque autre manière qui favorise ses intérêts, directement ou indirectement, et par motif de corruption, donne, fournit, fait donner, fait fournir, contribue à donner, contribue à fournir ou paie, en totalité ou en partie, des dépenses faites pour donner ou fournir à une personne ou pour une personne des mets, des boissons, des rafraîchissements ou des vivres, soit en vue de se faire élire ou pour avoir été élu, soit en vue d’influencer cette personne ou une autre à donner ou à s’abstenir de donner son vote dans cette élection.
Le candidat qui se rend coupable de cette infraction encourt, en sus de toute autre peine qui peut lui être infligée à raison de cette infraction par application d’une autre disposition de la présente section, une amende de 200 $, payable avec dépens à la personne qui en poursuit le recouvrement en justice.
À l’instruction d’une contestation d’élection, il doit être défalqué du nombre des suffrages donnés en faveur de ce candidat, un vote par chaque personne qui a voté et qui, d’après la preuve faite dans cette instruction, s’est rendue coupable d’avoir accepté ou pris, par motif de corruption, de ces mets, boissons, rafraîchissements ou vivres.
S. R. 1964, c. 193, a. 296; 1968, c. 55, a. 92.