C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
266. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 295; 1987, c. 57, a. 708.
266. Les dépenses personnelles qu’un candidat a réellement faites, ses déboursés pour des services professionnels qui lui ont été réellement rendus, les sommes qu’il a payées de bonne foi pour le juste prix d’impressions et d’annonces, ainsi que les autres dépenses qu’il a faites à l’occasion de l’élection et qui ne sont pas prohibées par la loi, sont tenus pour des dépenses légalement faites, et le paiement de ces dépenses ne constitue pas une infraction à la présente section.
S. R. 1964, c. 193, a. 295.