C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
264. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 293; 1979, c. 36, a. 72.
264. Les mots «boissons alcooliques», dans la présente loi, ont le sens qui leur est donné par la Loi de la Régie des alcools (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 44).
S. R. 1964, c. 193, a. 293.
L’article 83 du chapitre 14 des lois de 1974 rend sans effet les dispositions de toute loi générale ou spéciale, y compris la charte de toute municipalité ou commission scolaire, qui interdisent la vente de boissons alcooliques un jour de scrutin municipal ou scolaire.