C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
260. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 289; 1979, c. 36, a. 72.
260. Pendant le jour du scrutin, toute personne qui tient ouvert, dans les quartiers d’une municipalité où les bureaux de votation sont établis, une buvette d’hôtel ou de club, une taverne, une boutique ou un magasin, muni ou non de licence, où il se vend ordinairement des boissons alcooliques, se rend coupable d’une infraction punissable par voie sommaire et encourt une amende de cinquante dollars et, à défaut de paiement de l’amende, un emprisonnement de trois mois au plus.
S. R. 1964, c. 193, a. 289.