C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
26. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 24; 1992, c. 57, a. 467; 1988, c. 19, a. 235.
26. 1.  La cotisation imposée par le conseil de comté en vertu des articles 24 et 25, avant ou après l’érection de la municipalité de cité ou de ville, est de la nature d’une taxe sur les immeubles imposables de la nouvelle municipalité. Elle doit être incluse dans le rôle de perception et prélevée comme les autres taxes municipales.
2.  La corporation de comté possède, pour le recouvrement de cette cotisation, tous les droits, pouvoirs et priorités qui lui sont attribués pour le recouvrement de taxes des autres municipalités locales du comté, et elle peut faire exécuter les jugements obtenus contre la municipalité de cité ou de ville, conformément aux dispositions des articles 1113 et suivants du Code municipal (chapitre C‐27.1).
S. R. 1964, c. 193, a. 24; 1992, c. 57, a. 467.
26. 1.  La cotisation imposée par le conseil de comté en vertu des articles 24 et 25, avant ou après l’érection de la municipalité de cité ou de ville, est de la nature d’une taxe sur les immeubles imposables de la nouvelle municipalité. Elle doit être incluse dans le rôle de perception et prélevée comme les autres taxes municipales.
2.  La corporation de comté possède, pour le recouvrement de cette cotisation, tous les droits, pouvoirs et privilèges qui lui sont attribués pour le recouvrement de taxes des autres municipalités locales du comté, et elle peut faire exécuter les jugements obtenus contre la municipalité de cité ou de ville, conformément aux dispositions des articles 1113 et suivants du Code municipal (chapitre C‐27.1).
S. R. 1964, c. 193, a. 24.
26. 1.  La cotisation imposée par le conseil de comté en vertu des articles 24 et 25, avant ou après l’érection de la municipalité de cité ou de ville, est de la nature d’une taxe sur les immeubles imposables de la nouvelle municipalité. Elle doit être incluse dans le rôle de perception et prélevée comme les autres taxes municipales.
2.  La corporation de comté possède, pour le recouvrement de cette cotisation, tous les droits, pouvoirs et privilèges qui lui sont attribués pour le recouvrement de taxes des autres municipalités locales du comté, et elle peut faire exécuter les jugements obtenus contre la municipalité de cité ou de ville, conformément aux dispositions des articles 811 et suivants du Code municipal.
S. R. 1964, c. 193, a. 24.