C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
257. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 286; 1987, c. 57, a. 708.
257. Aucune personne ne doit fournir ni procurer à qui que ce soit une enseigne, un étendard, une bannière ou autre drapeau avec l’intention de les faire porter ou servir dans la municipalité, en aucun temps depuis le jour de la présentation des candidats inclusivement jusqu’à la clôture du scrutin, comme drapeau de parti qui permette de classer celui qui le porte ou qui le suit parmi les partisans d’un candidat, ou parmi les partisans des opinions que ce candidat professe ou est supposé professer.
Nul ne doit, sous quelque prétexte que ce soit, porter ou faire servir une enseigne, un étendard, une bannière ou autre drapeau, comme un drapeau ou un insigne de parti, dans la municipalité, en aucun temps depuis le jour de la présentation des candidats inclusivement jusqu’à la clôture du scrutin.
S. R. 1964, c. 193, a. 286.