C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
256. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 285; 1984, c. 47, a. 213; 1987, c. 57, a. 708.
256. À moins qu’elle ne soit appelée à le faire par l’autorité légitime, aucune personne qui se trouve dans le quartier où a lieu la votation ne doit, en n’importe quel temps de la journée où il s’y tient un scrutin, s’armer d’arme offensive et approcher, ainsi armée, à moins de 1 km du lieu où se tient un bureau de votation.
S. R. 1964, c. 193, a. 285; 1984, c. 47, a. 213.
256. À moins qu’elle ne soit appelée à le faire par l’autorité légitime, aucune personne qui se trouve dans le quartier où a lieu la votation ne doit, en n’importe quel temps de la journée où il s’y tient un scrutin, s’armer d’arme offensive et approcher, ainsi armée, à moins d’un mille du lieu où se tient un bureau de votation.
S. R. 1964, c. 193, a. 285.