C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
255. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 284; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
255. Sauf le président d’élection, le scrutateur, le greffier de scrutin, les constables et constables spéciaux que le président d’élection ou le scrutateur a nommés pour maintenir la paix et le bon ordre pendant l’élection ou le scrutin, aucune personne qui n’a pas un domicile fixe dans le quartier où a lieu la votation depuis au moins six mois ne doit, en n’importe quel temps de la journée où il se tient un scrutin dans ce quartier, y venir armée d’un assommoir, d’une arme à feu, d’une épée ou de quelque arme offensive semblable.
S. R. 1964, c. 193, a. 284; 1968, c. 55, a. 5.