C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
25. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 23; 1979, c. 72, a. 304; 1988, c. 19, a. 235.
25. La contribution de la nouvelle municipalité de cité ou de ville dans les dettes encourues, mais qui n’étaient pas encore réparties entre les municipalités locales du comté à la date de l’octroi des lettres patentes, ou de l’entrée en vigueur de la loi spéciale érigeant la nouvelle municipalité, doit être fixée d’après l’évaluation uniformisée des immeubles situés dans la nouvelle municipalité et dans les municipalités locales, à cette dernière date.
S. R. 1964, c. 193, a. 23; 1979, c. 72, a. 304.
25. 1.  La contribution de la nouvelle municipalité de cité ou de ville dans les dettes encourues, mais qui n’étaient pas encore réparties entre les municipalités locales du comté à la date de l’octroi des lettres patentes, ou de l’entrée en vigueur de la loi spéciale érigeant la nouvelle municipalité, doit être fixée d’après le rôle d’évaluation en vigueur dans ladite municipalité à cette dernière date, le conseil de comté ayant le pouvoir d’examiner et de reviser ce rôle comme les rôles d’évaluation des autres municipalités locales du comté, conformément à l’article 667 du Code municipal.
2.  L’avis spécial dont il est question dans l’article 667 du Code municipal, doit aussi être donné au maire de la nouvelle municipalité de cité ou de ville, et celui-ci a droit d’assister à la séance du conseil de comté à laquelle les rôles d’évaluation des municipalités locales doivent être examinés et d’agir à cette séance comme membre du conseil de comté.
S. R. 1964, c. 193, a. 23.