C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
246. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 275; 1987, c. 57, a. 708.
246. Les candidats, officiers d’élection, agents ou représentants de candidat, présents au dépouillement du scrutin, doivent garder et aider à garder le secret du scrutin et aucun d’eux ne doit chercher, pendant le dépouillement, à connaître le nom du candidat en faveur de qui un électeur a voté, ni communiquer à qui que ce soit des renseignements qu’il a obtenus à ce sujet lors du dépouillement.
S. R. 1964, c. 193, a. 275.