C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
245. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 274; 1987, c. 57, a. 708.
245. Nul candidat, officier d’élection, agent ou autre personne ne doit communiquer à qui que ce soit et à quelque époque que ce soit des renseignements qu’il a obtenus, dans l’intérieur du bureau de votation, au sujet du nom du candidat en faveur de qui un électeur se propose de voter ou a voté.
S. R. 1964, c. 193, a. 274.