C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
244. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 273; 1987, c. 57, a. 708.
244. Aucune personne ne doit, ni directement ni indirectement, induire ou chercher à induire un électeur qui a préparé son bulletin à le montrer ou à le laisser voir, de manière à faire connaître à qui que ce soit le nom du candidat en faveur de qui ou contre qui il l’a marqué.
S. R. 1964, c. 193, a. 273.