C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
242. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 271; 1987, c. 57, a. 708.
242. Nul candidat, officier d’élection, agent ou autre personne ne doit intervenir ni tenter d’intervenir auprès d’un électeur qui est à préparer son bulletin, ni autrement essayer de savoir, dans le bureau de votation, en faveur de quel candidat un électeur se propose de voter ou a voté à ce bureau.
S. R. 1964, c. 193, a. 271.