C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
240. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 269; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
240. Le greffier de la municipalité doit conserver, dans les archives de la municipalité, les papiers que le président d’élection lui a transmis avec son rapport:
1°  Durant au moins un an, si la validité de l’élection n’est pas contestée dans l’intervalle;
2°  Durant un an à compter de la décision de la contestation, si la validité de l’élection est contestée.
S. R. 1964, c. 193, a. 269; 1968, c. 55, a. 5.