C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
238. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 267; 1987, c. 57, a. 708.
238. Les deniers qui ont été déposés en garantie des frais sont remis au candidat qui paraît avoir été élu, à compte ou jusqu’à concurrence de ses frais.
Si la somme déposée est insuffisante, la partie en faveur de qui les frais sont adjugés a droit d’action pour le surplus.
S. R. 1964, c. 193, a. 267.