C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
235. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 264; 1968, c. 55, a. 5, a. 90; 1987, c. 57, a. 708.
235. Dès que le nouveau dépouillement ou la nouvelle addition est terminé, le juge doit en certifier le résultat et remettre ce certificat au président d’élection.
Celui-ci doit alors proclamer élu le candidat qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Au cas d’égalité de voix, le président d’élection donne un avis spécial d’un jour franc à chacun des candidats intéressés; le président d’élection doit, à l’heure mentionnée dans l’avis, procéder publiquement à un tirage au sort et proclamer élu celui que le sort favorise.
Si tous les bulletins de vote sont rejetés par le juge, le président d’élection doit immédiatement fixer un autre jour pour la mise en candidature et procéder à une nouvelle élection.
Cette nouvelle élection doit être, à tous autres égards, conduite comme l’élection visée à l’article 149; toutefois, la liste révisée qui a servi à l’élection à la suite de laquelle tous les bulletins ont été rejetés doit servir à cette nouvelle élection.
S. R. 1964, c. 193, a. 264; 1968, c. 55, a. 5, a. 90.