C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
233. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 262; 1987, c. 57, a. 708.
233. Le juge doit procéder au dépouillement et à l’addition des votes de la manière prescrite à l’article 212, et il doit vérifier ou rectifier le compte des bulletins ainsi que les relevés du nombre de votes donnés en faveur de chaque candidat.
Le dépouillement et l’addition terminés, il doit mettre tous les bulletins en paquets distincts et les sceller.
S. R. 1964, c. 193, a. 262.