C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
231. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 260; 1987, c. 57, a. 708.
231. Le juge doit, autant que possible, procéder à l’addition ou au dépouillement des votes sans désemparer, sauf les dimanches, le temps requis pour le goûter et, à moins d’accord entre lui et les intéressés, le temps compris entre dix-huit heures et neuf heures du lendemain.
S. R. 1964, c. 193, a. 260.