C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
230. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 259; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
230. Au jour, à l’heure et au lieu fixés, le juge procède, en présence de celles des personnes susnommées qui sont venues y assister, à faire, selon le cas, une nouvelle addition conformément à l’article 217 ou un nouveau dépouillement des votes et bulletins que les différents scrutateurs ont transmis au président d’élection.
Dans ce dernier cas, il ne doit ouvrir que les enveloppes et les paquets scellés qui contiennent les bulletins attribués aux candidats, les bulletins écartés et les bulletins gâtés.
S. R. 1964, c. 193, a. 259; 1968, c. 55, a. 5.