C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
227. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 256; 1987, c. 57, a. 708.
227. Le juge peut, en accordant ou après avoir accordé la demande, statuer que la signification de l’avis aux candidats ou à leurs agents pourra se faire soit à leurs procureurs, soit par la poste, soit par affichage, soit de toute autre manière qu’il juge convenable.
S. R. 1964, c. 193, a. 256.