C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
221. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 250; 1968, c. 55, a. 5, a. 87; 1987, c. 57, a. 708.
221. Il doit être procédé à une nouvelle addition des votes si la déclaration sous serment d’une personne digne de foi fait voir que le président d’élection a mal additionné les votes, et à un nouveau dépouillement si elle fait voir qu’un scrutateur a compté ou écarté illégalement quelque bulletin ou fait un relevé inexact du nombre des bulletins attribués à l’un des candidats.
Il doit également être procédé à un nouveau dépouillement lorsque le président d’élection a déclaré, conformément à l’article 218, qu’il y a égalité. Dans ce cas, les articles 223, 224, 236, 237 et 238 ne s’appliquent pas.
S. R. 1964, c. 193, a. 250; 1968, c. 55, a. 5, a. 87.