C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
220.9. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708.
220.9. Après avoir dressé la liste des électeurs qui ont voté par anticipation, le président d’élection en transmet sans délai une copie aux candidats.
1982, c. 31, a. 146.