C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
220.8. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708.
220.8. À la fermeture du bureau de vote par anticipation, le scrutateur procède en la manière prévue à l’article 220.6, compte tenu des changements nécessaires.
1982, c. 31, a. 146.