C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
220.7. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708.
220.7. Au début de la seconde journée, le cas échéant, le scrutateur reprend possession de la boîte de scrutin, de la clef et de l’enveloppe contenant l’extrait de la liste électorale. En présence du greffier de scrutin et des agents, il ouvre la boîte et reprend possession du registre du scrutin et des enveloppes contenant les formules, les bulletins qui n’ont pas été utilisés et l’extrait de la liste électorale.
1982, c. 31, a. 146.